Pour toute demande d’acte, veuillez vous munir de la pièce d’identité ou du livret de famille de la personne concernée.
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez soit nous envoyer votre demande par courrier ou par mail (mairie@stcyrdudoret.fr) en joignant un document d’identité et en indiquant vos coordonnées postales. Aucun acte ne sera délivré par mail.
Comment se déroule la procédure de demande de protection d'un majeur ?
Vérifié le 06/01/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Pour décider si une personne majeure doit bénéficier d'une mesure de protection judiciaire (par exemple, curatelle ou tutelle), le juge doit auditionner la personne concernée et la personne à l'origine de la demande. L'audition n'est pas ouverte au public. Elle peut se dérouler notamment au tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger. Une fois les auditions passées, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.
L'ouverture d'une mesure de protection juridique du majeur (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) peut être demandée au juge des contentieux de la protection par les personnes suivantes :
la personne à protéger elle-même, ou la personne avec qui elle vit en couple (c'est-à-dire l'époux, le partenaire ou le concubin),
soit à la demande d'un tiers (par exemple, médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).
La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré de perte des facultés personnelles de l'intéressé.
Le droit de bénéficier d'un avocat est mentionné dans l'acte de convocation adressé à la personne à protéger.
Par conséquent, dans toute demande d'ouverture d'une mesure de protection, le majeur peut être assisté par un avocat.
La personne à protéger peut également demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office. Cette désignation doit intervenir dans les 8 jours de la demande.
Avant de décider de placer une personne majeure sous tutelle ou sous curatelle, le juge commence par entendre cette personne seule ou accompagnée d'une personne de son choix (avocat ou personne de confiance).
Forme de la requête
La requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, sous peine d'irrecevabilité :
un certificat médical circonstancié,
l'identité de la personne à protéger
et l’énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure (curatelle ou tutelle).
Le requête mentionne également :
les personnes appartenant à l'entourage du majeur à protéger (par exemple, son époux, son partenaire de Pacs, etc.),
si le demandeur le connaît, le nom du médecin traitant de la personne à protéger.
Le demandeur précise, dans la mesure du possible, les éléments concernant la situation familiale, financière et patrimonial du majeur.
La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.
La demande contient également, lorsqu'elles sont connues et utiles, les informations suivantes, en précisant comment elles ont été recueillies :
Composition de la famille de la personne à protéger, ses conditions de vie, son lieu de vie et son environnement social,
Consistance de son patrimoine, les ressources, les charges et dettes ainsi que, s'il y en a, la liste des prestations mobilisables au bénéfice de la personne,
Autonomie de la personne, évaluée au regard de sa capacité à s'organiser seule dans la vie quotidienne, à accomplir ses démarches administratives et gérer son budget, seule.
À savoir
selon la protection judiciaire retenue (tutelle, curatelle ...), le juge pourra demander d'autres documents (livret de famille, contrat de mariage ou convention de Pacs, ...).
Audition de la personne protégée ou à protéger
L'audition de la personne peut avoir lieu :
soit au siège du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur protégé ou à protéger,
soit où la personne protégée réside habituellement. Par exemple, dans l'établissement de traitement ou d'hébergement de la personne protégée ou à protéger,
soit au sein de tout autre lieu approprié.
Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne protégée ou à protéger. La personne protégée peut être accompagnée :
soit d'un avocat,
soit, sous réserve de l'accord du juge, par toute personne de son choix.
À la demande de tout intéressé ou à son initiative, le juge des contentieux de la protection peut ordonner que l'examen de la requête donne lieu à un débat contradictoire.
Le juge peut décider, après avis du médecin ayant établi le certificat médical, de ne pas entendre la personne :
si elle ne peut exprimer sa volonté
ou si l'audition peut nuire à sa santé.
Le juge doit motiver sa décision qui est notifiée au requérant et à l'avocat du majeur. Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.
À savoir
l'audition n'est pas publique.
Autres personnes
S'il l'estime opportun, le juge peut procéder à l'audition :
de l'époux, partenaire ou concubin du majeur protégé,
Il peut notamment faire procéder à une enquête sociale ou à des constatations par toute personne de son choix.
Une fois l'instruction du dossier terminée, le juge transmet le dossier pour avis au procureur de la République, au moins 1 mois avant la date fixée pour l'audience.
Sous peine de caducité, la demande doit être traitée par le juge dans l'année où il en a été saisi.