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Question-réponse

Un mineur peut-il faire l'objet d'une audition libre ?

Vérifié le 26/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Oui, un mineur peut être interrogé sous le régime de l'audition libre, mais les enquêteurs doivent immédiatement prévenir ses parents. Ils doivent aussi informer le mineur et ses parents de leurs droits dans la procédure. Si les parents ne peuvent pas assister le mineur, ils doivent désigner un adulte approprié pour l'épauler. Dans certains cas, l'assistance d'un avocat est obligatoire.

L'audition libre est une procédure utilisée en matière pénale. Elle permet aux enquêteurs d'interroger une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction sans la placer en garde à vue.

Avant de procéder à l'audition libre d'un mineur, l'officier ou l'agent de police judiciaire doit informer par tout moyen les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui il est confié.

Le mineur doit être informé des faits qui lui sont reprochés et de ses droits.

Toutes les informations qui lui sont destinées doivent également être communiquées aux titulaires de l'autorité parentale.

Mais lorsque les titulaires de l'autorité parentale ne se manifestent pas, les informations ne doivent pas leur être transmises. Les enquêteurs peuvent aussi refuser de transmettre les informations aux titulaires de l'autorité parentale, s'ils estiment que cela est nécessaire pour protéger l'intérêt supérieur de l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.

Dans ces cas, le mineur est autorisé à désigner un adulte pour le représenter dans la procédure et pour recevoir les informations qui lui sont destinées. Il s'agit de l'adulte approprié.

Si le mineur ne désigne pas un adulte approprié, les enquêteurs ou les magistrats peuvent lui en désigner un.

La convocation écrite doit indiquer les informations suivantes :

  • Éléments caractéristiques de l'infraction pour laquelle le mineur est mis en cause
  • Droit à ce que le titulaire de l'autorité parentale soit informé et droit d'être accompagné par ce dernier lors de l'auditions, sauf circonstances particulières
  • Droit à la désignation d'un adulte approprié pour remplacer les titulaires de l'autorité parentale
  • Droit à la protection de la vie privée (interdiction de diffuser les enregistrements des auditions)
  • Droit d'être assisté par un avocat au cours de l'audition, uniquement si l'infraction concernée est punie par une peine de prison. L'avocat peut consulter les procès-verbaux d'audition dans les mêmes conditions que lors d'une garde à vue, c'est-à-dire dès son arrivée,
  • Conditions d'accès à l'aide juridictionnelle
  • Modes de désignation d'un avocat commis d'office
  • Lieux où il est possible d'obtenir des conseils juridiques avant cette audition.

Juste avant l'audition, le mineur et ses parents, représentants légaux ou l'adulte approprié doivent être à nouveau informés par les policiers ou gendarmes des droits du mineur auditionné.

Le mineur a le droit d'être accompagné à l'audition par les titulaires de l'autorité parentale, si les enquêteurs estiment que leur présence est utile pour lui, et qu'elle ne porte pas préjudice à la procédure.

Lorsqu'un adulte approprié a été désigné, il peut aussi accompagner le mineur à l'audition.

  À savoir

l'audition du mineur peut débuter en l'absence des titulaires de l'autorité parente et de l'adulte approprié 2 heures après le moment où ces personnes ont été avisées.

Le droit à l'assistance d'un avocat est garanti au mineur si l'infraction pour laquelle il est poursuivi est punie par une peine de prison. Le mineur peut faire lui-même la demande de désignation d'un avocat.

La demande peut aussi être effectuée pour son compte par les titulaires de l'autorité parentale ou par l'adulte approprié. Les enquêteurs doivent signaler aux titulaires de l'autorité parentale et à l'adulte approprié que le mineur n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat. Ils doivent leur communiquer cette information en même temps celles relatives à l'audition libre et aux droits et garanties du mineur.

Lorsque le mineur et les adultes qui l'assistent n'ont pas sollicité l'assistance d'un avocat, les magistrats chargés de l'affaire ou l'officier ou l'agent de police judiciaire doivent en informer le bâtonnier, pour qu'il désigne un avocat commis d'office. Le magistrat compétent peut décider de ne pas informer le bâtonnier, s'il estime que l'assistance d'un avocat n'apparaît pas nécessaire en fonction des circonstances de l'affaire. Il doit prendre cette décision en pensant à l'intérêt supérieur de l'enfant.

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